177.47. Aux fins du calcul du délai prévu à l’article 177.43, ne sont pas considérés les mois au cours desquels l’adulte ou la famille:1° était prestataire d’une aide financière accordée en application de l’article 49 de la Loi, lorsqu’une entente prévoyant le remboursement de la totalité de l’aide versée a été conclue avec le ministre;
2° était prestataire d’une aide financière qui pourrait devoir être remboursée en application des articles 88 ou 90 de la Loi, sauf s’il s’agit uniquement d’ajustements pour enfants à charge visés à la sous-section 3 de la section II du chapitre III du titre IV.
Malgré le premier alinéa, les mois qui y sont visés et pour lesquels l’aide versée n’aurait plus à être remboursée en totalité sont considérés aux fins du calcul du délai prévu à l’article 177.43.
1140-2022D. 1140-2022, a. 451.